Nommer un commissaire aux comptes est une obligation que beaucoup d’associations sous-estiment jusqu’au moment où elles y sont soumises. Quels sont les seuils déclencheurs ? Que contrôle-t-il exactement ? Quelle est la différence avec l’expert-comptable ? Voici ce que vous devez savoir pour être en conformité.
Les seuils de nomination obligatoire du commissaire aux comptes
Deux régimes de nomination coexistent pour les associations, issus du Code de commerce.
Le régime de l’article L. 612-4 : associations percevant des fonds publics ou des dons
L’article L. 612-4 du Code de commerce impose la nomination d’un commissaire aux comptes aux associations qui, au cours d’un exercice, ont perçu :
- plus de 153 000 euros de subventions versées par une ou plusieurs personnes morales de droit public (État, collectivités, établissements publics) ; ou
- plus de 153 000 euros de dons ouvrant droit à réduction d’impôt au sens des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.
Ce seuil s’apprécie par exercice et déclenche l’obligation à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel il est franchi.
Le régime de l’article L. 612-1 : critères de taille
L’article L. 612-1 du Code de commerce s’applique aux personnes morales de droit privé non commerçantes (dont les associations) qui dépassent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants :
- 50 salariés (effectif moyen annuel) ;
- 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources ;
- 1,55 million d’euros de total bilan.
L’obligation prend effet à compter du deuxième exercice consécutif de dépassement des seuils. De même, si les seuils ne sont plus dépassés pendant deux exercices consécutifs, l’obligation cesse à l’issue du mandat en cours.
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